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REGISTRES D
[i563]
Dud. xxiiii6 Octobre, oud. an.
n Les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, appellez à la requeste de Roger Alaine par devant vous messeigneurs des Comptes sur la resti­tution de la somme de unze cens livres que led. Alaine pretend estre proceddée de la vente de cer­taine quantité de vin à luy apartenant, vous re-monstrent que monseigneur le mareschal de Brissac, lors Lieutenant General pour le Roy en ceste ville de Paris, voiant qu'il estoit necessaire pour le ser­vice dud. Sr fermer les passaiges des pontz de Cha-ranton et Sainct Cloud et les mectre en deffence, auroit faict entendre ceste necessité à la Court de Parlement, en laquelle lesd. Prevost et Eschevins furent lors mandez et remonstrerent que la Ville n'estoit tenue de ce faire, mais estoit au Roy à porter les fraiz qu'il y conviendroit faire, comme il a tous­jours accoustumé, aussy qu'ilz estoient demourez en reste vers le Receveur de la Ville de plus de dix mil livres pour les affaires d'icelle, tellement qu'il n'estoit possible à la Ville d'y satisfaire. Après laquelle re­monstrance lad. Court ordonna par arrest que les deniers procédez de la vente desd, vins qui avoit esté faicte, longtemps auparavant, par ordonnance dud. seigneur mareschal, et non à la requeste ne poursuicte desd. Prevost et Eschevins, seroit mise es mains de m0 François de Vigny, Receveur de lad. Ville, pour estre employée à la fortiffication et de­fence desd, deux pontz et distribuée aux ouvriers qui y seroient employez, pour, ce faict, en rendre compte par devant vous; suivant lequel arrest, le commissaire Drouet, qui avoit faict la vente, meist es mains dud. de Vigny la somme de unze cens livres tournois, laquelle il a deppuisdistribuée aux ouvriers, assavoir, à deux menuisiers qui ont faict quatre grans portes, assavoir,'deux au pont de S1 Cloud et les deux aultres au pont de Charenton, pour chacune desquelles a esté payé cent livres, qui est pour les quatre quatre cens livres; au serrurier, pour la ser­rure desd, portes, pour chacune cent livres, cy im' livres; à ung charpentier, pour avoir faict deux grandes harses, l'une aud. pont de Charenton et l'aultre aud. pont de S1 Cloud, pour chacune huict vingtz livres, et pour les deux trois cens vingtz livres; à ung menuisier pour deux portes qui sont joignant lesd, harses, seize livres; au serrurier, pour la fer­rure desd, deux harses et portes joignant icelles,
fondez en chose requerantprompte provision etexecu-tion, neantmoings, le plus souvent, par la malice des parties et procureurs d'icelles ou aultrement, les procès et differendz qui sont meuz par devant eulx prenent long traict avecq toutes les façons et solempnitez que l'on peult bailler à ung procès, tellement que les des­pens des proceddures absorbent le princippal; pour­quoy nous desirans l'advencement de justice, parle moyen de laquelle nostred. Ville sera mieulx policée et consequenment mieulx fournye et pourveue de vivres et marchandises, pour ces causes et aultres ad ce nous mouvans, voullons et ordonnons par ces presentes que lesd. Prevost et Eschevins qui a pre­sent sont et seront pour l'advenir, ct leurs Lieutenans congnoissent et décident sommairement et sur le champ, tenant leur siege et jurisdilion en l'Hostel d'icelle, de toutes les causes el differendz qui s'of­friront par devant eulx, dont la congnoissance leur apartient, tant par octroy de noz predecesseurs rois que de nous, soit pour le faict desd, rivieres et mar­chandises, ou desd, fermes ct aydes, sans appoincter aucunement les parties à produire ou mectre par devers eulx, ce que leur avons tres expressement deffendu et deffendons faire à l'advenir, et que les preuves et examen de tesmoings qui seront necessaires se facent judiciairement en la presence des parties, pour incontinant decider du différend d'icelles, si­non ou cas quc les tesmoings fussent demourans hors de cested. Ville, le tout sur peine de nulité des enquestes ou jugemens qui seront cy après par eulx ou leursd. Lieutenans donnez, et de repeter sur eulx en leurs voulloir et intention, avons, des à present comme pour lors, declairez nulz et de nul effect et valleur. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilllers les gens tenans nostre Court de Parlement, et ausd. Prevost des Marchans et Esche­vins et tous noz aultres justiciers et officiers, presens et advenir, et a leursd. Lieutenans et chacun d'eux, si comme à luy appartiendra,vque ceste presente nostre ordonnance et edict ilz facent entretenir, ob­server et garder de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, lire el publier partout où il apartiendra. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel a cesd, presentes. Données à Paris, le vingt deuxiesme jour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens soixante trois, et dc nostre regne le troisiesme.(1)"
'■) Cette déclaration de Charles IX, portant règlement pour la juridiction du Prévôt des Marchands et des Echevins, fut enregistrée au Parlement, le 22 novembre i563, et insérée au volume des Ordonnances (Xla 8625, fol. 108); elle se trouve également dans le livre des Privilèges de la Ville (Archives nationales, KK 1012 , fol. a A 2 ), et est imprimée dans le recueil de Fontanon, t. 1, p. 84o.